La Cour de cassation confirme les conditions de légalité des sites référençant et pointant vers les sites de rattrapage des chaines de télévision.  Par un arrêt du 31 octobre 2012, la Cour de cassation vient de confirmer la décision de la cour d’appel de Paris du 27 avril 2011 qui concernait deux sites de télévision de rattrapage tv-replay.fr et totalvod.com de la société SBDS opposée à la société Métropole Télévision et ses filiales dont la plus connue M6 Web.

Ces sites listent les contenus vidéos proposés par les chaînes de télévision à l’image du célèbre « M6replay« . Les chaînes de télévision proposent ces services afin que les téléspectateurs qui auraient loupé un programme puisse le visionner en ligne. Bien entendu ce service n’est pas tout à fait altruiste et nombres d’annonceurs publicitaires vont êtres associés à la diffusion des programmes.

De ce fait il est souvent fait reproche aux sites internet qui se greffent sur les sites officiels des chaînes de parasiter l’exploitation de leur contenu vidéo. En effet, le site tiers réalise souvent des « liens profonds » vers le site de la chaîne. C’est à dire que la vidéo apparaît parfois hors du contexte du site de la chaîne. Cela peut avoir pour effet de court-circuiter le dispositif publicitaire de la chaîne, lui faisant par exemple perdre des « clics » sur les bannières publicitaires.

La réponse de la Cour sur ce moyen (parmi 6 autres) est très factuelle. Elle se contente de valider l’analyse de la Cour d’appel qui avait constaté que « l’utilisateur du site litigieux était dirigé vers le programme recherché qui lui était présenté, inséré dans une fenêtre de navigation des sites m6 replay et w9 replay, laquelle donnait accès à toutes les fonctionnalités des sites et aux bannières publicitaires« . La Cour d’appel a donc eu raison de déduire de ses constatations que « le contournement du processus normal de navigation n’était pas démontré et que la preuve d’un comportement parasitaire n’était pas rapportée« . Attention cependant, la Cour de cassation ne fait ici que valider le fait que la Cour d’appel a tiré de conséquences juridiques normales des faits de l’espèce. Et ces faits révélaient à l’évidence un comportement loyal de la société SBDS.

L’autre point intéressant concerne le fait que la Cour suprême confirme que les conditions générales d’utilisation ne sont pas opposables à la société SBDS avec laquelle il avait été noué une relation de partenariat. On peut en déduire que le contrat spécifique prévaut sur le contrat général que constituent les CGU.

 Enfin implicitement, la Cour semble valider le fait que la société SBDS puisse elle-même tirer des revenus publicitaires de ses sites référençant le contenu de rattrapage des chaînes M6 et W9.

Gérald SADDE – Avocat Associé